La Cour vient de rendre un arrêt sur la notion d’établissement stable dans le cadre de relations commerciales existant entre sociétés affiliées établies dans deux Etats membres différents.

La question portait sur le point de savoir si une société allemande qui commercialise en Roumanie des produits pharmaceutiques dispose dans ce même pays, la Roumanie, d’un établissement stable TVA au travers de sa filiale établie en Roumanie qui lui rend des services de marketing et dont elle est l’unique client au motif qu’elle disposerait des moyens humains et techniques de sa filiale, constituant ainsi une structure présentant un degré de permanence approprié.

Dans le paragraphe 48 de sa décision, la CJUE énonce que « Toutefois, étant donné qu’une personne morale, quand bien même celle‑ci n’aurait qu’un seul client, est supposée utiliser les moyens techniques et humains dont elle dispose pour ses besoins propres, ce n’est que s’il devait être établi que, en raison des dispositions contractuelles applicables, la société allemande disposait des moyens techniques et humains de la société roumaine comme s’ils étaient les siens que la société allemande pourrait disposer d’une structure présentant un degré suffisant de permanence et appropriée, en termes de moyens humains et techniques, en Roumanie, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.« 

Quant à l’existence d’une structure apte, en termes de moyens humains et techniques, à lui permettre de recevoir des services, la Cour énonce en son paragraphe 51 :  » En l’occurrence, il ressort des éléments factuels exposés par la juridiction de renvoi que les services de publicité et de marketing fournis par la société roumaine à la société allemande visaient principalement à mieux informer, en Roumanie, les professionnels du domaine de la santé et les consommateurs sur les produits pharmaceutiques vendus par cette société allemande. Le personnel de la société roumaine se limitait à prendre des commandes provenant de neufs distributeurs de gros de médicaments en Roumanie et à les transmettre à la société allemande, ainsi qu’à transmettre des factures de celle-ci à ses clients dans cet État membre. Cette société ne participait pas directement à la vente et à la livraison des produits pharmaceutiques de la société allemande et ne prenait pas d’engagements envers des tiers au nom de cette dernière société.« 

La Cour conclut à l’absence d’un établissement stable de la société allemande en Roumanie au travers de sa filiale roumaine.

Pour lire l’arrêt in extenso : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=257485&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2855152

Voir aussi : Olivier Cortez, Stephen Dale, Sophie Degrandi, Stéphane Malmonté

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