Le 26 mai 2021, le Conseil constitutionnel déclarait contraires à la Constitution les dispositions de l’article 1737, I-3 du CGI relatives à l’amende pour défaut de facturation à compter du 31 décembre 2021. En effet, le fait pour un fournisseur redevable de la TVA de ne pas délivrer une facture était passible d’une amende fiscale égale à 50 % du montant de la transaction. Si le fournisseur apportait, dans les trente jours d’une mise en demeure, la preuve que l’opération avait été régulièrement comptabilisée, l’amende encourue est réduite à 5 % du montant de la transaction. Cette amende a été jugée inconstitutionnelle en ce qu’elle méconnaissait le principe de proportionnalité des peines.
Le 21 octobre 2021, la Conseil Constitutionnel a pris une toute autre décision concernant l’amende de 50% pour factures de complaisance en la jugeant conforme à la Constitution. Ainsi, le fait de dissimuler ou travestir l’identité ou l’adresse de leurs fournisseurs ou clients, ou certains éléments d’identification obligatoire, ou ayant accepté sciemment l’utilisation d’une identité fictive ou d’un prête-nom entraine l’application d’une amende de 50% du montant des sommes versées ou reçues (article 1737, I-1 du CGI). Ces dispositions poursuivent en effet l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale.
Pour consulter les décisions in extenso : https://www.legifrance.gouv.fr/cons/id/CONSTEXT000043596393?init=true&page=1&query=2021-908&searchField=ALL&tab_selection=all ; https://www.legifrance.gouv.fr/cons/id/CONSTEXT000044239160?init=true&page=1&query=2021-942&searchField=ALL&tab_selection=all