La CJUE, dans une décision du 8 septembre 2022, C-98/21, Finanzamt c/W GmbH, a suivi les conclusions de l’avocat général publiées le 3 mars 2022 et a jugé que la TVA d’amont correspondant à des achats de services réalisés par une société holding auprès de tiers en vue de les apporter à ses filiales en échange d’une participation aux bénéficies généraux de ces dernières ne peut pas être déduite pour les raisons suivantes :
- les services sur lesquels la TVA en amont est encourue sont directement et immédiatement liés non pas aux opérations propres de la société holding, mais aux activités (largement) exonérées de TVA des filiales ;
- les services ne sont pas inclus dans le prix des opérations imposables (effectuées au profit des filiales) ;
- les services ne peuvent pas être considérés comme des frais généraux de la société holding.
Pour consulter la décision dans son intégralité : https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=265065&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=104926
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