Les dispositions du I et du II de l’article 257 ter du CGI, instituées par l’article 44 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, ont repris dans la législation fiscale française les principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pour établir le traitement, en matière de TVA, des offres commerciales constituées de plusieurs éléments pouvant isolément relever de règles de territorialité, d’exonération ou de taux différentes (offres dites « composites » ou « complexes »).
L’administration vient de publier ces commentaires sur ces dispositions.
Sont ainsi commentés dans différents BOFIP, notamment les points suivants (liste non exhaustive) :
- la définition d’une opération complexe unique et d’un élément accessoire,
- l’intervention de fournisseurs différents ne permet pas de constater une opération unique,
- un prix global n’est qu’un indice formel pour caractériser une opération unique, mais les modalités de calcul du prix peuvent être un indice important,
- la détermination du traitement fiscal de l’opération unique comprend sa qualification en livraison de biens ou prestation de services et l’examen de son éligibilité à un régime dérogatoire (exonération, taux réduit).
A noter que ces règles doivent être écartées en cas d’application du régime des agences de voyage.
Ces commentaires, opposables dès leur publication, font l’objet d’une consultation publique du 23 août 2023 au 31 janvier 2024 inclus pour permettre aux personnes intéressées d’adresser leurs remarques éventuelles à l’administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à bureau.d1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées.
Pour consulter les BOFIP : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13794-PGP.html/ACTU-2023-00004
Pour contacter l’équipe HEDEOS : https://www.hedeos-avocats.fr/equipe/